Staatsvertrag zwischen Bayern und Frankreich v. 28. Febr. 1810
[213] 13. Staats-Vertrag zwischen Bayern und Frankreich vom 28. Februar 1810.
S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie etc. et S. M. le Roi de Bavière: ayant à régler différents intérêts et voulant prendre les arrangements nécessités par le traité de Vienne, des plénipotentiaires ont été nommés savoir: par S. M. l’Empereur des Français etc. M. Jean B. Nompère, Comte de Champagny, Duc de Cadore etc., Son Ministre des relations extérieurs: et par S. M. le Roi de Bavière, M. le Comte Maximilian Joseph de Montgelas, Son Ministre d’Etat et des conferences au département des affaires étrangères et de l’interieur etc.
Lesquels après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants.
Art. I. S. M. l’Empereur des Français, etc. céde en toute propriété et souveraineté à Sa Majesté Le Roi de Bavière le margraviat de Bareuth. Le village de Kaulsdorf quoique totalement séparé, tant du dit Margraviat que du royaume de Bavière, est compris dans cette cession mais à condition que son péage sera supprimé.
Art. II. S. M. Impériale et Royale céde parcelement et transporte à S. M. le Roi de Bavière tous les droits de propriété et de souveraineté à elle cédés par S. A. E. le Prince Primas sur la principauté de Ratisbonne.
Art. III. S. M. Le Roi de Bavière céde en toute souveraineté et proprieté à S. M. l’Empereur et Roi des parties du Tyrol italien au choix de Sa Majesté impériale. Ces parties du Tyrol devront être contigués entre elles, à la proximité et à la convenance du royaume d’Italie et des provinces Illiriennes et renfermer une population de deux cent quatre vingt à trois cent mille ames.
Des commissaires italiens et bavarois seront nommés dans les quinze jours de l’échange des ratifications du present acte, pour déterminer le territoire cédé et en marquer les limites.
Art. IV. Les donations des biens domaniaux faites et à faire par S. M. l’Empereur et Roi jusqu’à concurrence de cinq cent mille Francs de rente dans le pays de Bareuth sont reconnues et garanties par Sa Majesté le Roi de Bavière.
S. M. de Bavière connoit pareillement, confirme et garantit la donation faite dans l’Innviertel par S. M. l’Empereur et Roi au Général Baron de Wrede.
Les donataires jouiront de leurs biens en toute proprieté sans que ces biens puissent, pendant l’espace de dix années, être chargés d’aucun nouvel impôt; ils pourront vendre les biens à eux appartenants, sans [214] que la vente et l’exportation du prix de la vente puissent être assujettis à aucun droit quelconque.
Art. V. Les domaines du Margraviat de Bareuth non compris dans les donations mentionnées en l’article précédent, sont cédés en toute propriété à S. M. le roi de Bavière.
Art. VI. S. M. le Roi de Bavière réunira à Ses états et possédera en toute propriété et souveraineté les pays cédés par S. M. l’Empereur d’Autriche, à la droite de l’Inn, et désignés dans le paragraphe premier de l’article III du traité de paix conclu à Vienne le quatorze Octobre mil-huit-cent-neuf. [1]
Art. VII. S. M. le Roi de Bavière s’engage à mettre à la disposition de S. M. l’Empereur et Roi, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par les Rois et Princes de la Confédération, que S. M. Impériale et Royale désignera, des territoires situés dans la Franconie et dans la Souabe, contenant une population de cent soixant et dix mille ames.
La ville de Schweinfurth enclavée dans le Grand-Duché de Wurzbourg sera comprise dans cette cession, pour être donnée au Grand Duc de Wurzbourg.
Art. VIII. Les Rois et Princes, entre lesquels doivent être repartis les cent soixants et dix mille sujets cédés par l’article précédent, s’entendront avec S. M. le Roi de Bavière et entre eux, sur la désignation et les limites des territoires, que chacun d’eux devra posseder, en conséquence de la fixation qui aura été faite par S. M. l’Empereur et Roi du nombre des sujets, que chacun d’eux devra acquerir.
[215] Ils seront mis en possession des ces territoires par des commissaires de S. M. l’Empereur et Roi, et aucun d’eux ne pourra y entrer qu’apres avoir remis à des commissaires de S. M. Imperiale et Royale les territoires qu’il devra lui-même céder.
Art. IX. Les troupes françoises occupant maintenant le Tyrol italien, le royaume d’Italie sera regardé comme étant en possession, dés ce moment, de la partie du Tyrol qui doit lui être cédée, et S. M. le Roi de Bavière sera mis en possession de Bareuth et de Ratisbonne; le premier Avril prochain au plus tard.
Il entrera en possession des provinces cédées sur la rive droite de l’Inn, immédiatement que les dispositions portées dans l’article VIII auront été effectuées.
Art. X. Les pays acquis ou cédés par S. M. le Roi de Bavière seront possédés à l'avenir aux mêmes titres, charges, droits et obligations que par les anciens possesseurs.
Art. XI. Les dettes de toute nature dont les dits pays peuvent être grêvés, seront à la charge de nouveaux possesseurs et acquittés sans restriction ni reserves aucunes.
Art. XII. S. M. le Roi de Bavière prend à sa charge et s’oblige à acquitter, sans aucun concours de la part de la France:
1) Les dettes s’il y en a, provenant de la partie du Palatinat située à la rive gauche du Rhin et ne résultant pas de dépenses faites pour l’administration effective du pays.
2) Les dettes contractées par le Princes des Deux-Ponts avec ou sans hypothéques sur les biens domaniaux, ou les revenus de la Chambre des finances du Duché des Deux-Ponts et sur leurs possessions en Alsace, que les emprunts aient été ou non enregistrés par les Chambres des finances du Duché des Deux-Ponts et de Ribomviller, et par le conseil souverain d’Alsace.
3) Les rentes perpétuelles ou viagères, et les pensions civiles ou militaires assignées sur les dits domaines ou revenus.
Enfin les traitements qui à l’epoque de la paix de Luneville se trouvoient et sont encore dus à d’anciens fonctionnaires et employés dans la partie du Palatinat située à la rive gauche du Rhin, le Duché de Deux-Ponts, et les possessions de la maison de Deux-Ponts dans l’Alsace
Art. XIII. Les present traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quinze jours, au plustôt si faire se peut.
Fait à Paris le 28. Fevrier 1810.
(L. S.) Signé:: Champagny, Duc de Cadore. (L. S.) Montgelas.
Martens recueil de principaux traités Supp. T. IX. pag. 16.
[216]Art. I. En échange des domaines cédés par l’article V du traité présent S. M. le Roi de Bavière s’engage à faire verser dans le courant de Mars prochain. dans la caisse de domaine extraordinaire de S. M. l’Empereur et Roi cent cinquante bons de cent mille francs chacun, formant un capital de quince millions de franc.
Art. II. Les cent cinquante bons de cent mille francs chacun, qui aux termes de l’article précédent doivent être versés dans la caisse du domaine extraordinaire seront rédigés et signés conformement au modéle annexé au présent traité.
Ils porteront intérêt, et cet intérêt fixé à cinq pour cent commencera a courir du 1. Janvier 1810, et sera payable à deux époques, le trente juin et le trente-un Décembre de chaque année jusqu’au ,remboursement des bons, ce payement d’intérêt montant à deux mille cinq cents francs par semestre et par bon, sera fait à Paris par un banquier que désignera. S. M. le Roi de Bavière; la caisse du domaine extraordinaire fera connoître chaque semestre à ce banquier le nom des possesseurs des bons.
Les bons seront divisés en dix séries de quinze bons chacune. chaque série et chaque bon portant un numéro.
La première série sera remboursée dans le courant de l’année mil-huit-cent-onze, savoir: les quatre premiers bons, le trente-un Janvier: les bons numérotés de cinq à huit, le trente Avril: ceux numérotés de neuf à douze, le trente-un Juillet, et les trois derniers le trente un Octobre.
Les neufs autres séries seront remboursées de la même manière et à pareils jours, à raison d’une série par année, de maniàre que la deuxième série soit remboursée en mil-huit-cent-douze, la troisième en mil-huit-cent-treize et ainsi de suite jusqu’à la dixième et dernière série qui sera remboursée dans le courant de l’année mil-huit-cent-vingt:
Le remboursement des bons sera fait à Munich pour le trésor royal de Bavière.
Art. III. Au moyen de la stipulation énoncée dans les articles précédents, les domaines de Bareuth sont libérés de l’hypothéque de la dotation de la principauté d’Essling dont ils étoient grêvés.
Art. IV. S. M. le Roi de Bavière connue possesseur de la principauté de Ratisbonne, s’engage à mettre à la disposition de S. M. l’Empereur et Roi, des domaines produisant un revenu net annuel de quatre cent mille francs, libres de toute hypothéque et de toute dette outre que celle de l’impôt.
- ↑ Nach Martens recueil des principaux traités Supp. T. V. S. 210 lautet die betreffende Stelle des Art. III des Wiener Friedens vom 14. October 1809, wie folgt:
- Il (S. M. l’Empereur d’Autriche) céde et abandonne à S. M. l’Empereur des Français pour faire partie de la confédération du Rhin et en être disposé en faveur des Souverains de la confédération:
- Les pays des Salzbourg et de Berchtolsgaden, la partie de la Haute-Autriche, située au de-là d’une ligne partant du Danube auprés du village de Strass, et comprenant Weissenkirch, Widersdorf, Michelbach, Gruit, Muckenhofen, Helst, Jeding, de-là la route jusqu’à Schwanstadt, la ville de Schwanstadt sur l’Aller et continuant en remoutant le cours de cette rivière et du lac de ce nom jusqu’au point où ce lac touche la frontière du pays de Salzbourg.
- S. M. l’Empereur d’Autriche conservera la propriété seulement des bois dépendans du Salzcammergut, et faisant partie de la terre de Mondsee, et la faculté d’en exporter la coupe, sans avoir aucun droit de souverainété à exercer sur ce territoire.